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2211652 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Declines Jurisdiction Over Mobility Inclusion Card Dispute, Transfers to Judicial Court

Numéro de cause 2211652
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the decision of the departmental council president rejecting their application for a Mobility Inclusion Card (CMI) bearing the "invalidité" mention. The Administrative Tribunal ruled that it lacked competence, citing Article L. 241-3 V bis of the Code of Social Action and Families, which stipulates that disputes concerning the CMI's "invalidité" or "priorité" mentions fall under the jurisdiction of the judicial order, not the administrative order. Therefore, pursuant to Article 32 of the Decree of February 27, 2015, and the specific rules for social assistance contentions, the court ordered the transmission of the entire case file, without ruling on admissibility, to the Pôle Social of the Tribunal Judiciaire de Créteil, identified as the territorially competent judicial authority based on the applicant's domicile.

Regeste Legislator

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article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret du 27 février 2015; Administrative Tribunal Declines Jurisdiction Over Mobility Inclusion Card Dispute, Transfers to Judicial Court: The Administrative Tribunal ruled that it lacked competence, citing Article L. 241-3 V bis of the Code of Social Action and Families, which stipulates that disputes concerning the CMI's "invalidité" or "priorité" mentions fall under the jurisdiction of the judicial order, not the administrative order. Therefore, pursuant to Article 32 of the Decree of February 27, 2015, and the specific rules for social assistance contentions, the court ordered the transmission of the entire case file, without ruling on admissibility, to the Pôle Social of the Tribunal Judiciaire de Créteil, identified as the territorially competent judicial authority based on the applicant's domicile.

Mots-clés

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déclinatoire de compétence demande adressée à l'autorité transfert de compétence autorité d'entraide domicile mobilité sociale

Dispositions légales citées

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article R. 142-10 du code de la sécurité sociale
Cited to determine the competent court based on the beneficiary's domicile for the purpose of transmission.
Article 32 du décret du 27 février 2015
Cited as the basis for the Tribunal's decision to transmit the case file to the competent jurisdiction of the other judicial order when dealing with social assistance disputes concerning the CMI mobility card mention 'invalidité'.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 32 du décret du 27 février 2015

Cited as the basis for the Tribunal's decision to transmit the case file to the competent jurisdiction of the other judicial order when dealing with social assistance disputes concerning the CMI mobility card mention 'invalidité'.

V bis de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles

Cited to establish that the judicial judge has jurisdiction over disputes concerning the 'invalidité' mention on the mobility inclusion card, justifying the transmission of the case.

Article R. 142-10 du code de la sécurité sociale

Cited to determine the competent court based on the beneficiary's domicile for the purpose of transmission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, M. A B conteste la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En son alinéa 1, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.

2. En vertu du V bis de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, les décisions prises par le président du conseil départemental peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte mobilité inclusion. Par suite, la demande de M. B relative à la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " sera transmise au tribunal judicaire.

3. Enfin, en vertu de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. M. B résidant à Fontenay-Sous-Bois (94120), il y a lieu de transmettre la requête susvisée au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal judiciaire de Créteil.

Fait à Melun, le 14 février 2023.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,