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2211649 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Residence Permit Annulment Appeal Following Rejection of Provisional Suspension

Numéro de cause 2211649
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative order rejecting her residence permit renewal and ordering her departure from the territory, as well as an order to be issued a ten-year residence certificate. The court issued an order acknowledging the petitioner's withdrawal of her main appeal because she failed to confirm its maintenance within one month following the administrative judge's prior order that had rejected her request for provisional suspension of the prefectural decision, finding no serious doubt as to its legality, and this rejection was not appealed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Withdrawal of Residence Permit Annulment Appeal Following Rejection of Provisional Suspension: The court issued an order acknowledging the petitioner's withdrawal of her main appeal because she failed to confirm its maintenance within one month following the administrative judge's prior order that had rejected her request for provisional suspension of the prefectural decision, finding no serious doubt as to its legality, and this rejection was not appealed.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire autorisation de séjour retrait de la demande révocation de l'autorisation d'établissement annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states that the court takes note of the withdrawal of Mrs. A's appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This general provision authorizes the president of the administrative tribunal to give formal notice of a withdrawal by order.

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

This provision dictates that the appellant is deemed to have withdrawn their main appeal following the rejection of a suspension request without appeal being lodged.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Laurent Charles, avocat, demande au tribunal administratif :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'ordonnance n° 2211746 du 16 aout 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande présentée par Mme A tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral litigieux, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

3. Par une ordonnance n° 2211746 du 16 aout 2022, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté la requête par laquelle Mme A demandait, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension provisoire de l'exécution de l'arrêté préfectoral litigieux, au motif qu'il n'existait aucun doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Cette ordonnance, qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, a été notifiée à la requérante via l'application Télérecours le 16 aout 2022. Le courrier de notification de l'ordonnance l'informait qu'à défaut du maintien de sa requête à fin d'annulation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de son recours au fond. Mme A n'a toutefois pas confirmé le maintien de la présente requête à fin d'annulation dans ledit délai. Dans ces conditions, elle est réputée s'en être désistée, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 2 juin 2023.

Le président de la 6ème chambre,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.