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2211642 Généré par l'IA

Litigant Challenges Refusal of Mobility Inclusion Card Lacking Mandatory Prior Appeal Proof

Numéro de cause 2211642
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a departmental commission's refusal to grant a mobility inclusion card with a parking mention, but the administrative tribunal rejected the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president, as required by law, and the belated proof of appeal submitted after the court requested regularization did not cure the initial defect of non-submission of the requisite prior decision or proof of filing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Litigant Challenges Refusal of Mobility Inclusion Card Lacking Mandatory Prior Appeal Proof: Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ". Ces dispositions imposent, avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'attribution de carte mobilité inclusion mention " stationnement ", que le demandeur adresse préalablement un recours au président du conseil départemental, dont la décision en réponse à cette demande est seule susceptible d'être contestée devant le juge.

Mots-clés

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capacité partielle d'exercer les droits civils moyens de preuve tardifs action en contestation de l'état de collocation preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire exceptions de procédure réclamation administrative préalable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the application based on this provision, as the application was manifestly inadmissible and not regularized.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

This procedural rule was cited to establish the requirement for attaching the contested act, which was missing, justifying the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, M. A Du conteste la décision du 18 octobre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Val-de-Marne lui a refusé l'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " et sollicite le réexamen de sa demande.

Vu les lettres des 5 et 7 décembre 2022 adressées par le greffe du tribunal à M. Du l'invitant à transmettre la décision par laquelle le président du conseil départemental de Val-de-Marne a statué sur le recours administratif préalable obligatoire ou la preuve de dépôt d'un tel recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Il résulte de ces articles qu'une requête à laquelle n'est pas jointe la décision attaquée ou la copie de la réclamation préalable à l'administration est irrecevable et ne peut qu'être rejetée, sans instruction contradictoire.

2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ". Ces dispositions imposent, avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'attribution de carte mobilité inclusion mention " stationnement ", que le demandeur adresse préalablement un recours au président du conseil départemental, dont la décision en réponse à cette demande est seule susceptible d'être contestée devant le juge.

3. Invité, par deux courriers dont il a accusé réception le 5 décembre puis le 7 décembre 2022, à régulariser sa requête en produisant un justificatif du recours préalable obligatoire qu'il devait présenter devant le président du conseil départemental, M. Du a produit la preuve d'un envoi postal en date du 7 décembre 2022. Il résulte de ce document que le recours préalable obligatoire que M. Du aurait formé est en tout état de cause postérieur à l'enregistrement de la requête et ne saurait la régulariser. Par suite, la requête de M. Du est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1 de la présente ordonnance.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. Du est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Du.

Fait à Melun, le 3 mars 2023.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne à la préfète de Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière