Legislator Jurisprudence & Législation
2211641 Généré par l'IA

Litigant's Abandoned Damages Claim and Denial of Legal Cost Recovery Against Local Authority

Numéro de cause 2211641
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant filed a petition seeking payment of damages and costs from the local authority, later abandoning the damages claim but maintaining a request for the authority to pay the litigant's legal expenses under both the law on legal aid and the code of administrative justice. The court granted the request to note the withdrawal of the indemnification claims but rejected the claim for the authority to cover the litigant's legal costs, reasoning that since the litigant withdrew the primary claim, the local authority could not be considered the losing party, thus precluding an order for payment under the relevant provisions concerning legal aid recipients, and also found no grounds to grant the authority's counterclaim for its own legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 541-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Litigant's Abandoned Damages Claim and Denial of Legal Cost Recovery Against Local Authority: The court granted the request to note the withdrawal of the indemnification claims but rejected the claim for the authority to cover the litigant's legal costs, reasoning that since the litigant withdrew the primary claim, the local authority could not be considered the losing party, thus precluding an order for payment under the relevant provisions concerning legal aid recipients, and also found no grounds to grant the authority's counterclaim for its own legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
versement de dommages-intérêts demande reconventionnelle frais d'assistance judiciaire retrait de la requête recouvrement des frais action mobilière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Used to officially acknowledge the withdrawal of the indemnity claims presented by M. B.

Article 2

Used to reject the remainder of the claims in the application and the claims presented by Nantes Métropole under this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to reject the claims for costs presented by Nantes Métropole.

Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Used to refuse to order Nantes Métropole to pay a sum to the lawyer for M. B, as M. B withdrew his claims and therefore Nantes Métropole was not the losing party.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to issue an order granting acknowledgment of withdrawal and ruling on claims concerning only Article L. 761-1.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Philippon, demande au tribunal :

1°) de condamner Nantes Métropole à lui payer en réparation la somme de 6 076, 90 euros, majorée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, dans les trente jours du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de Nantes Métropole le versement de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, Nantes Métropole, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 1er mars 2023, M. B demande au tribunal de donner acte du désistement de ses conclusions indemnitaires et de mettre à la charge de Nantes Métropole le versement de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Le désistement par M. B de ses conclusions indemnitaires est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

3. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. / () ".

4. Le requérant rappelle que, par une ordonnance n° 2211768 du 29 novembre 2022, qui est définitive, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant au titre de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, a partiellement fait droit à sa requête tendant à la condamnation de Nantes Métropole à lui verser une provision d'un montant en principal de 6 076, 90 euros. Toutefois, la présente instance est distincte. Dès lors que M. B, dans cette instance, se désiste de ses conclusions indemnitaires, Nantes Métropole ne peut y être regardée comme ayant la qualité de partie perdante. Il en résulte que les dispositions de l'article 37 précité font obstacle à ce que soit mis à la charge de cette métropole le versement d'une somme à ce titre. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Nantes Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions indemnitaires présentées par M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par Nantes Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Nantes Métropole et à Me Philippon.

Fait à Nantes, le 24 mars 2023.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,