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2211639 Généré par l'IA

Director General of Public Assistance Entity vs. Litigant (Jurisdiction Transfer)

Numéro de cause 2211639
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a collection notice for hospitalization fees issued by the director general of a public assistance and hospital entity, also requesting costs, but the administrative tribunal ruled that it lacked territorial jurisdiction because the contested act was issued by an authority headquartered in Paris, which falls under the jurisdiction of the Paris Administrative Tribunal; therefore, pursuant to the Code of Administrative Justice provisions regarding the transfer of cases to the properly competent jurisdiction, the tribunal ordered the immediate transmission of the file to the administrative tribunal of Paris.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative; Director General of Public Assistance Entity vs. Litigant (Jurisdiction Transfer): Enfin, selon l'article R. 221-3 du code de justice administrative, la ville de Paris relève du ressort territorial du tribunal administratif de Paris.

Mots-clés

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autorité administrative compétence territoriale annonces publiques recours en annulation en droit de l'Union subrogation de la collectivité publique e-justice

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Uzel, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre de perception n° 220718438026100 émis et rendu exécutoire le

3 novembre 2022 par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris pour avoir paiement de la somme 30 612, 00 euros correspondant frais d'hospitalisation du 29 novembre 2021 au 31 décembre 2021 ;

2°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris une somme de

1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, par application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

2. D'autre part, en vertu de l'article R. 312-1 du code de justice administrative lorsqu'il n'en est pas disposé autrement, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée.

3. Enfin, selon l'article R. 221-3 du code de justice administrative, la ville de Paris relève du ressort territorial du tribunal administratif de Paris.

4. Il résulte de l'instruction que la titre de perception contestée a été pris par le directeur général de l'Assistance publique- hôpitaux de Paris dont le siège se situe à Paris. Ainsi, la requête de M. A ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Melun, mais de celle du tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Paris.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Paris.

Fait à Melun, le 31 mai 2023.

La présidente du tribunal,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,