Legislator Jurisprudence & Législation
2211635 Généré par l'IA

Petitioner v. Director of Family Allowance Fund Regarding Benefit Statement

Numéro de cause 2211635
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a judicial order compelling the director of a family allowance fund to provide a detailed statement of all deductions from her social benefits since June 2020, but the Administrative Tribunal dismissed the request as inadmissible because, absent specific legal provisions or grounds falling under the relevant articles, the court lacks the jurisdiction to issue such mandatory injunctions to the administration. Furthermore, the request was subject to dismissal under the code of administrative justice because the petitioner failed to regularize the filing after being formally invited to do so by the court registry.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Director of Family Allowance Fund Regarding Benefit Statement: Furthermore, the request was subject to dismissal under the code of administrative justice because the petitioner failed to regularize the filing after being formally invited to do so by the court registry.

Mots-clés

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allocation familiale licenciement administratif prestation obligatoire administration sociale procédure en assurances sociales chefs de compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article is cited as the basis for rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris de lui transmettre un état exhaustif des sommes qui ont été prélevées sur les prestations sociales qui lui ont été versées depuis juin 2020.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R.222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Ainsi, l'intéressée a été invitée par le greffe du tribunal à compléter sa requête dans le délai de quinze jours, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, par un courrier du 25 mai 2022, notifié le 1er juin suivant, auquel elle n'a pas répondu à ce jour.

3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Les conclusions de Mme A, tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris de lui transmettre un état exhaustif des sommes qui ont été prélevées sur les prestations sociales qui lui ont été versées depuis juin 2020 n'entrent pas dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code précité. Dès lors, elles sont irrecevables.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 21 novembre 2022.

La vice-présidente de la 6ème section,

F. Versol

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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