Asylum Seeker Allowance Termination Appeal Mootness and Costs Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and the annulment of a decision terminating material reception conditions, along with an order for the restoration of benefits and retroactive payment of the asylum seeker allowance, plus costs. The court ruled that since the administration subsequently granted the petitioner's request for annulment and injunction, those conclusions were moot and no longer required a ruling; consequently, the court also rejected the remaining requests concerning provisional legal aid and the allocation of costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Asylum Seeker Allowance Termination Appeal Mootness and Costs Denial: The court ruled that since the administration subsequently granted the petitioner's request for annulment and injunction, those conclusions were moot and no longer required a ruling; consequently, the court also rejected the remaining requests concerning provisional legal aid and the allocation of costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction.
This article orders the rejection of the remainder of the request's conclusions.
This article orders the notification of the decision to the parties.
This provision forms the basis for the court's power to issue the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2022, M. B A, représenté par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil prise par la directrice territoriale de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) le 12 juillet 2022 ;
3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif à compter de la délivrance de l'attestation de demandeur d'asile en procédure normale, dans un délai de 3 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Par courrier du 17 mars 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal, au regard notamment de la décision n° 2211746 du 12 septembre 2022 du juge des référés, a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. A à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.
Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2023, M. A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'injonction et d'annulation et maintient sa demande pour le surplus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. En premier lieu, il ressort des propres écritures de M. A que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'administration a fait droit à sa demande. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par le requérant sont donc devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ni de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au directeur général de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration.
Fait à Cergy-Pontoise, le 21 avril 2023.
Le président de la 2e chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2211633