Legislator Jurisprudence & Législation
2211630 Généré par l'IA

Foreign National's Permit Application and Injunction Request Dismissed

Numéro de cause 2211630
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought a court order compelling the administrative authority to issue a private and family life residence permit and sought payment of legal costs, arguing the administrative decision rejecting his prior request was unlawful. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because administrative courts lack jurisdiction to issue injunctions compelling the administration to issue permits, being limited to reviewing the legality of administrative decisions or ordering indemnity payments, although the authority had, in the meantime, revoked the contested decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Foreign National's Permit Application and Injunction Request Dismissed: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because administrative courts lack jurisdiction to issue injunctions compelling the administration to issue permits, being limited to reviewing the legality of administrative decisions or ordering indemnity payments, although the authority had, in the meantime, revoked the contested decision.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision étrangère demande adressée à l'autorité retrait de l'autorisation incompétence ratione materiae annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the dispositive order dismissing the claimant's application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the request as manifestly inadmissible based on this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The application for costs under this article was rejected as a consequence of rejecting the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 24 aout 2022, M. A C, ressortissant géorgien représenté par Me Sarah Idrissi-Taghki, avocat, demande au tribunal administratif, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur le recours de M. C, faisant valoir qu'il a abrogé son arrêté du 15.06.2022 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. C et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présente plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.

4. Par le présent recours, dans le dernier état de ses écritures, M. C demande au tribunal administratif d'enjoindre à l'administration préfectorale de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Toutefois, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité, de connaître de telles conclusions. Dès lors, la requête de M. C est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 14 septembre 2022.

Le président de la 6ème chambre,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.