Withdrawal of Building Permit Annulment and Refusal of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of a municipal decision refusing a building permit and an injunction to compel the issuance of the permit; subsequently, they formally withdrew (désistement) their claims for annulment and injunction. The court, exercising its power under the administrative justice code, granted the withdrawal of the primary claims, thereby rendering those parts of the case moot, and separately rejected the applicants' request for the opposing municipality to pay their legal costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code, finding no grounds to grant that specific financial claim in the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Building Permit Annulment and Refusal of Legal Costs: The court, exercising its power under the administrative justice code, granted the withdrawal of the primary claims, thereby rendering those parts of the case moot, and separately rejected the applicants' request for the opposing municipality to pay their legal costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code, finding no grounds to grant that specific financial claim in the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis authorizing the President to issue an order to acknowledge the withdrawal of the claim.
Cited in the reasoning regarding costs, although the court ultimately rejects the request for payment under this article in Article 2 of the dispositive.
The court explicitly acknowledges the withdrawal of the claims for annulment and injunction.
The court rejects the remaining claims of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, Mme A D et M. C B, représentés par Me Bardoul :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel la maire de Nantes a refusé de leur délivrer un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet née le 6 juillet 2022 du silence gardé sur leur recours gracieux exercé le 6 mai 2022 ;
2°) d'enjoindre à la maire de Nantes de délivrer le permis de construire sollicité dans les quinze jours de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer la demande, dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nantes le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 février 2023, la commune de Nantes conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme D et M. B.
Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2023, Mme D et M. B demandent au tribunal de donner acte du désistement d'instance et d'action de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et de mettre à la charge de la commune de Nantes le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement d'instance et d'action par Mme D et M. B de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme D et M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme D et M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, représentant unique des requérants, ainsi qu'à la commune de Nantes.
Fait à Nantes, le 31 mars 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,