Withdrawal of Application for Annulment of License Invalidation and Point Re-crediting
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a decision invalidating his driver's license, the cancellation of a point deduction, and the re-crediting of points from a completed awareness course, following the administrative response indicating the matter had become moot due to the administrative correction of the license points. The court ruled based on the applicant's failure to expressly confirm the maintenance of his conclusions following a formal notification sent pursuant to procedural rules, which led the court, in accordance with the relevant administrative justice code provisions, to deem the applicant to have withdrawn his request, thus issuing an order to record this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application for Annulment of License Invalidation and Point Re-crediting: The court ruled based on the applicant's failure to expressly confirm the maintenance of his conclusions following a formal notification sent pursuant to procedural rules, which led the court, in accordance with the relevant administrative justice code provisions, to deem the applicant to have withdrawn his request, thus issuing an order to record this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders to formally acknowledge the withdrawal of the request (désistement).
Cited as the legal basis for the President of the judgment panel to issue an order acknowledging a withdrawal (donner acte des désistements).
Cited as the procedural rule under which the applicant was deemed to have withdrawn the appeal after failing to confirm its maintenance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, M. A B, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 13 juin 2022 portant invalidation de son permis de conduire ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'annuler la décision portant retrait de point consécutive à l'infraction commise le 18 septembre 2021 ;
3°) d'enjoindre à l'administration de créditer sur le solde de son permis de conduire les quatre points du stage de sensibilisation effectué les 10 et 11 juin 2022 et de lui resituer les points illégalement retirés ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la décision référencée " 48 SI " est réputée avoir été retirée, le permis de conduire du requérant ayant été crédité de cinq points relatifs à la suppression des mentions afférentes à l'infraction commise le 18 septembre 2021 et à la prise en compte du stage effectué les 10 et 11 juin 2022.
Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. B, le 6 février 2023 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article
R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ".
3. Au vu de l'état du dossier, M. B a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du
6 février 2023, adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ". Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. En dépit de cette demande, aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois. M. B doit donc être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 30 juin 2023.
La présidente de la 7ème chambre
signé
E. Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2211625