Emergency Housing Petition Rendered Moot by Subsequent Housing Acceptance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial relief ordering the State to provide suitable emergency housing, asserting that a commission's prior designation of urgency and priority had not resulted in an offer within the statutory six-month period. The court concluded there was no longer a need to rule on the request because the litigant had subsequently accepted a housing offer and signed a lease agreement on the date the initial petition was filed, rendering the claim moot pursuant to provisions allowing the president of a judicial division to order that a request no longer warrants deliberation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Emergency Housing Petition Rendered Moot by Subsequent Housing Acceptance: The court concluded there was no longer a need to rule on the request because the litigant had subsequently accepted a housing offer and signed a lease agreement on the date the initial petition was filed, rendering the claim moot pursuant to provisions allowing the president of a judicial division to order that a request no longer warrants deliberation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that there is no need to rule on the application, which is the final disposition of the case.
The court bases its decision to rule that there is no need to rule on the application on this procedural article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, Mme B A demande au tribunal d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Elle soutient que par une décision du 28 octobre 2021 de la commission de médiation de Paris, elle a été désignée prioritaire et devant être logée en urgence ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par une ordonnance du 15 septembre 2022, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture d'instruction a été fixée au 5 octobre 2022 et les parties en ont été régulièrement informées.
Par une ordonnance du 26 octobre 2022, l'instruction a été rouverte et la clôture d'instruction a été fixée au 14 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d'Île-de-France,
préfet de Paris ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation de Paris a, par une décision du 28 octobre 2021, reconnu Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence. Mme A a reçu une proposition de logement qu'elle a acceptée par un bail signé le 25 mai 2022. Par suite, sa requête est devenue sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris le 24 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
C. C
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./2-3