Foreign National v. Local Authority (Residence Permit Appointment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national whose student residence permit had expired but whose renewal had been favorably decided and whose new card was available sought an emergency order compelling the local authority to schedule an appointment for her to retrieve the document, arguing the inability to secure an appointment impeded her freedom of movement, private/family life, and right to work. The administrative court rejected the request because the mere fact of not possessing the renewed residence permit, despite the purported hindrance to fundamental rights, did not establish the exceptional urgency required by law for the emergency judge to intervene and mandate an action within a 48-hour timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Madame C est rejetée; Foreign National v. Local Authority (Residence Permit Appointment): The administrative court rejected the request because the mere fact of not possessing the renewed residence permit, despite the purported hindrance to fundamental rights, did not establish the exceptional urgency required by law for the emergency judge to intervene and mandate an action within a 48-hour timeframe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, which is the final outcome of the case.
This article was applied to reject the request because the urgency condition (required under Art. L. 521-2) was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, Madame A C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses), dans les 96 heures à compter du prononcer de l'ordonnance, de la recevoir afin de lui délivrer son titre de séjour portant la mention " Etudiant ".
Elle indique qu'elle est de nationalité russe, qu'elle dispose de cartes de séjour portant la mention " étudiant " dont le dernière est arrivée à expiration le 7 octobre 2022, qu'elle en a demandé le renouvellement, qu'une attestation de décision favorable lui avait été délivrée par la sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses le 20 septembre 2022, que sa nouvelle carte est disponible depuis le 10 octobre 2022 mais qu'il lui est impossible de prendre rendez-vous sur le site de la préfecture pour la retirer.
Elle soutient que la condition d'urgence est remplie car elle ne peut poursuivre sa formation académique faute de titre de séjour et ne peut quitter le territoire français, et que l'absence de délivrance de sa carte de séjour porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir, au respect de sa vie privée et familiale et à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame A C, ressortissante russe née le 18 juin 1998 à Saint-Pétersbourg (Russie), a obtenu des cartes de séjour en qualité d'étudiante dont la dernière est arrivée à échéance le 7 octobre 2022. Elle en a demandé le renouvellement et elle a été informée que sa nouvelle carte était disponible depuis le 10 octobre 2022. Il lui est toutefois impossible d'obtenir un rendez-vous en sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses aux fins de retirer son titre de séjour malgré de nombreuses tentatives. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative qu'il enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un tel rendez-vous pour qu'elle puisse retirer son titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.
3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à se voir délivrer une date de rendez-vous pour retirer son titre de séjour, Mme C soutient que cette absence de délivrance fait obstacle à sa liberté d'aller et de venir, au respect de sa vie privée et familiale et à son droit au travail.
5. Toutefois, ces seules circonstances ne suffisent pas à caractériser une situation d'urgence nécessitant l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures en vue de sauvegarder une liberté fondamentale, le défaut de détention de son titre de séjour n'ayant par ailleurs, par lui-même, et en particulier, pas de conséquence sur sa liberté d'aller et de venir nécessitant l'intervention du juge des référés dans ce même délai.
6. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A C et à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2211618