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2211617 Généré par l'IA

Company v. Public Finance Direction: COVID-19 Fund Aid Appeal Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2211617
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of the public finance direction's decision of April 20, 2022, rejecting its application for COVID-19 solidarity fund aid and requested payment of €110,000 for the period from November 2020 to September 2021. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request was filed on July 19, 2022, which was after the two-month statutory deadline for appeal had expired, as the challenged decision, which specified appeal procedures, was duly notified on April 20, 2022, and the prior submission to the tax conciliator did not suspend or interrupt this deadline.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Company v. Public Finance Direction: COVID-19 Fund Aid Appeal Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request was filed on July 19, 2022, which was after the two-month statutory deadline for appeal had expired, as the challenged decision, which specified appeal procedures, was duly notified on April 20, 2022, and the prior submission to the tax conciliator did not suspend or interrupt this deadline.

Mots-clés

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finances publiques dépôt tardif délai légal société financière délai de paiement caisse-maladie d'entreprise

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application as manifestly inadmissible via an order.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the claimant's request, but since the claim was rejected, this provision related to costs was not explicitly ordered in the final dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, la SASU 1001 Restaurant, représentée par Me Behloul, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 avril 2022 par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande d'aide du fonds de solidarité " covid-19 " dont les conditions d'attribution sont prévues par le décret n°2020-1328 du 2 novembre 2020 ;

2°) d'enjoindre à la direction générale des finances publiques de payer la somme totale de 110 000 euros correspondant aux aides prévues par ledit décret au titre de la période courue du mois de novembre 2020 au mois de septembre 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 20 avril 2022, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifiée le même jour au représentant légal de la société requérante. Or, la requête de la SASU 1001 Restaurant a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 19 juillet 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, la saisine du conciliateur fiscal n'ayant pas pour effet de suspendre ou d'interrompre ce délai. Par conséquent, cette requête est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Il y a dès lors lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SASU 1001 Restaurant est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU 1001 Restaurant et au directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 12 septembre 2022.

Le président de la 10ème chambre,

Signé

B. Auvray

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.