Execution of Prior Judgment and Cessation of Penalty Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a previous judgment on March 8, 2021, which annulled a visa refusal decision and ordered the Minister of the Interior to issue long-stay visas to three individuals within two months under penalty of a daily fine of 100 euros, the Minister subsequently confirmed on September 5, 2022, that the required visas had been delivered on July 21, 2022. Consequently, the administrative court determined that the prior judgment had been executed and, based on the relevant administrative justice code articles concerning the liquidation of imposed penalties, issued an order stating that there was no longer a need to proceed with liquidating the penalty previously imposed on the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-7 du code de justice administrative, Article 1er; Execution of Prior Judgment and Cessation of Penalty Liquidation: Consequently, the administrative court determined that the prior judgment had been executed and, based on the relevant administrative justice code articles concerning the liquidation of imposed penalties, issued an order stating that there was no longer a need to proceed with liquidating the penalty previously imposed on the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to liquidate the penalty imposed by the previous judgment.
This article grants the President the authority to rule by order that there is no need to rule on a request, which justifies the present ordinance.
This article governs the liquidation of a penalty imposed by the court, which is the subject matter of the order's decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2006642 du 8 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 22 septembre 2019 et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa de long séjour aux jeunes G A F, I F E et D F C dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une production enregistrée le 5 septembre 2022, le ministre de l'intérieur a justifié de la délivrance des visas sollicités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par un jugement du 8 mars 2021 notifié le même jour, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant notification de ce jugement, exécuté l'injonction prononcée de délivrer un visa de long séjour aux jeunes G A F, I F E et D F C. Par le même jugement, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour de retard.
3.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ".
4. Le ministre de l'intérieur a justifié avoir délivré des visas de long séjour aux jeunes D F C, I F E et M. G A F le 21 juillet 2022. Il doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté ce jugement. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n°2006642 du 8 mars 2021.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B H, à M. G A F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 12 décembre 2022.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,