Legislator Jurisprudence & Législation
2211603 Généré par l'IA

Applicant Withdraws Asylum Training Leave Challenge; Court Awards Costs

Numéro de cause 2211603
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of a decision by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons rejecting her request for professional training leave, along with a claim for costs. The applicant subsequently filed a statement withdrawing her primary request, which the court accepted under its authority to rule on simple withdrawals not presenting further issues other than costs. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the main action but ordered the Office to pay the applicant €300 to cover her costs incurred, taking into account the specific circumstances of the case and the relevant provisions regarding the award of non-recoverable costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant Withdraws Asylum Training Leave Challenge; Court Awards Costs: The applicant subsequently filed a statement withdrawing her primary request, which the court accepted under its authority to rule on simple withdrawals not presenting further issues other than costs. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the main action but ordered the Office to pay the applicant €300 to cover her costs incurred, taking into account the specific circumstances of the case and the relevant provisions regarding the award of non-recoverable costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
congé formation commandement de payer désistement d'action recours en annulation en droit de l'Union renvoi de requérants d'asile indemnisation des réfugiés

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to authorize the President to rule on the withdrawal of the appeal by order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to award costs (frais irrépétibles) to the applicant following the withdrawal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er décembre 2022 et 25 septembre 2023, Mme B A, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2022 par laquelle l'Office français de protection des refugies et apatrides a rejeté sa demande de congé de formation professionnelle, ensemble la décision du 22 novembre 2022 rejetant son recours gracieux du 18 octobre 2022 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 30 mai 204, Mme A s'est désistée de sa requête.

Vu les autres pièces jointes au dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance 1°) : donner acte des désistements 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par mémoire, enregistré le 30 mai 2024, Mme A déclare se désister de sa requête et maintient sa demande au titre des frais irrépétibles. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. Il résulte des termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de protection des refugies et apatrides, la somme de 300 euros demandée par Mme A au titre des dispositions précitées.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : L'Office français de protection des refugiés et apatrides versera la somme de 300 (trois cents) euros à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Office français de protection des refugiés et apatrides.

Le président de la 6ème chambre,

S. DEWAILLY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,