Case Rendered Moot by Annulment of Revenue Title
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an executive title issued by a municipality charging them €1,749.84 for official rehousing costs, along with related collection notices, and demanded the municipality reimburse seized funds and pay legal costs. The court, acting through a designated magistrate, determined that since the municipality subsequently annulled the contested revenue title, there was no longer any reason to rule on the substance of the litigant's requests regarding the annulment and the associated debt, resulting in an order stating there was no need to proceed with the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-16 du même code; Case Rendered Moot by Annulment of Revenue Title: The court, acting through a designated magistrate, determined that since the municipality subsequently annulled the contested revenue title, there was no longer any reason to rule on the substance of the litigant's requests regarding the annulment and the associated debt, resulting in an order stating there was no need to proceed with the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the decision to find no need to rule on the request.
Cited regarding the powers of the designated magistrate to issue the order for cases covered by Article R. 222-13.
Cited to justify not applying the provision regarding legal costs (frais irrépétibles) because no decision was made on the merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet et 8 août 2022, M. C A, représenté par Me Jobelot, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre n° BC01100/EX2022T10 du 18 janvier 2022 par lequel la commune d'Aubervilliers a mis à sa charge la somme de 1 749,84 €, correspondant aux frais de relogement d'office de son locataire, ensemble la décision du 18 mai 2022 par laquelle la commune d'Aubervilliers a implicitement rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre, la lettre de relance de la Direction générale des finances publiques du 21 février 2022 concernant ce titre et l'avis de poursuite du 29 mars 2022 tendant au recouvrement de la somme de 2 013,36 € ;
2°) de le décharger de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par le titre exécutoire du 18 janvier 2022 ;
3°) de condamner la commune d'Aubervilliers au paiement de la somme de 1 849,84 € correspondant aux sommes saisies sur son compte ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Aubervilliers la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, la commune d'Aubervilliers conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que le titre de recettes contesté a été annulé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".
2. Il résulte de l'instruction que la commune d'Aubervilliers a annulé le titre exécutoire en litige. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête ni, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la maire de la commune d'Aubervilliers.
Fait à Montreuil, le 17 octobre 2024.
La magistrate désignée,
C. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.