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2211600 Généré par l'IA

Applicants' Withdrawal of Enforcement Proceedings Following Prior Judgment

Numéro de cause 2211600
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment that annulled deportation orders and required the administrative authority to re-examine residency applications within three months, the applicants sought measures to enforce that judgment, including a daily penalty. Although the administrative authority subsequently issued summonses for the issuance of temporary residence permits, the applicants failed to expressly confirm the maintenance of their execution proceedings after being formally invited to do so by the court, leading the Tribunal to rule, based on procedural rules concerning the lack of maintenance of conclusions, that the applicants were deemed to have withdrawn their request for enforcement.

Regeste Legislator

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article R. 921-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicants' Withdrawal of Enforcement Proceedings Following Prior Judgment: Although the administrative authority subsequently issued summonses for the issuance of temporary residence permits, the applicants failed to expressly confirm the maintenance of their execution proceedings after being formally invited to do so by the court, leading the Tribunal to rule, based on procedural rules concerning the lack of maintenance of conclusions, that the applicants were deemed to have withdrawn their request for enforcement.

Mots-clés

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procédure d'exécution fiction de retrait autorisations de séjour règles procédurales annulation de la décision administrative demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court granted the request based on the deemed withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for granting the withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for considering the applicants to have withdrawn their conclusions due to lack of confirmation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n°2005789 et 2005790 du 28 juin 2021, le tribunal administratif de Melun, premièrement, a annulé les arrêtés du 11 mai 2020 par lesquels le préfet de Seine-et-Marne a refusé à Mme C B et à M. A B la délivrance de titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire et a fixé le pays de destination, deuxièmement, a enjoint à l'Etat (préfet de Seine-et-Marne ou tout autre préfet territorialement compétent) de réexaminer leurs situations dans le délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement, et, troisièmement a mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser directement à leur conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre, enregistrée le 11 janvier 2022, Mme C B et M. A B, représentés par Me Stephan, demandent au tribunal de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'exécution du jugement du 28 juin 2021.

Par une ordonnance en date du 1er décembre 2022, le vice-président du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2005789 et 2005790 du 28 juin 2021.

Par un mémoire enregistré le 28 mars 2023, Mme C B et M. A B, représentés par Me Stephan, demandent au tribunal de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution du jugement n° 2005789 et 2005790 du 28 juin 2021, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

La procédure a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Le 16 août 2023, le préfet de Seine-et-Marne a produit deux courriers adressés à M. et Mme B, leur indiquant qu'ils sont convoqués en vue de la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

Vu :

- le jugement n° 2005789 et 2005790 du tribunal administratif de Melun du

28 juin 2021 ;

- le code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ". D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre en date du 26 octobre 2023 invitant à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions a été adressée aux requérants, mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Toutefois, les requérants, dont le conseil a accusé réception de ce courrier le 27 octobre 2023, n'ont pas à l'expiration du délai qui leur était imparti, ni même depuis lors, confirmé le maintien de leurs conclusions. Dans ces conditions, ils sont réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2211600 de M. et Mme B aux fins d'exécution du jugement n° 2005789 et 2005790 du tribunal administratif de Melun du

28 juin 2021.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à M. A B, et au préfet de Seine-et-Marne.

Le président de la 2ème chambre,

D. LALANDE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,