Visa Application Mootness and Legal Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of the implicit rejection of their appeal against the refusal of a short-stay visa for one of them, along with an order to issue the visa or re-examine the request, and payment of legal costs. The court found that because the consular authorities subsequently issued the requested visa, the primary claims for annulment and injunction became moot, leading to a finding of no need to rule on those aspects pursuant to administrative justice code provisions regarding moot requests. However, considering the partial legal aid granted to one applicant, the court ordered the State to pay €800 to the lawyer for legal costs, conditional upon the lawyer waiving the portion covered by state aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Application Mootness and Legal Costs Award: The court found that because the consular authorities subsequently issued the requested visa, the primary claims for annulment and injunction became moot, leading to a finding of no need to rule on those aspects pursuant to administrative justice code provisions regarding moot requests. However, considering the partial legal aid granted to one applicant, the court ordered the State to pay €800 to the lawyer for legal costs, conditional upon the lawyer waiving the portion covered by state aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates that there is no need to rule on the annulment and injunction requests, which is the main outcome for the substance of the claim.
This article, cited implicitly through its application in the reasoning (point 1), authorizes the President to rule by order on requests where there is no longer anything to judge, which justifies the non-decision on the merits (Article 1).
This article is cited in Article 2 of the dispositive as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.
This article is cited in Article 2 of the dispositive as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs, in conjunction with legal aid provisions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, Mme A B et M. D C, représentés par Me Guilbaud, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) refusant de délivrer un visa de court séjour à Mme B ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Alger de délivrer le visa sollicité.
Un second mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023 a été produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer.
M. C a été admis à l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 24 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Alger ont délivré le 26 mars 2023 le visa sollicité à Mme B. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B et M. C aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%). Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Guilbaud, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B et M. C aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Guilbaud une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à M. D C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Guilbaud.
Fait à Nantes, le 5 mai 2023.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,