Corporate Entity v. Tax Authority: Timeliness of Tax Assessment Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA corporate entity sought annulment of additional income tax and VAT assessments totaling €197,133 for the years 2018 and 2019, filing its petition on July 18, 2022, after receiving notification of the rejection of its administrative claim on May 13, 2022, which included notice of the applicable appeal deadlines. The administrative court dismissed the request, ruling that the claim was manifestly inadmissible because it was filed after the statutory two-month period prescribed by administrative justice procedural rules for challenging a notification of an administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la SARL Multi-Road est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Corporate Entity v. Tax Authority: Timeliness of Tax Assessment Challenge: The administrative court dismissed the request, ruling that the claim was manifestly inadmissible because it was filed after the statutory two-month period prescribed by administrative justice procedural rules for challenging a notification of an administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the application, although it doesn't explicitly cite the legal basis itself, the basis is established in the following articles leading to the rejection.
The court cited this provision as the basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility (being time-barred).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, la SARL Multi-Road, représentée par Me Güner, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, auxquels elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019, pour un montant total de 197 133 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 15 février 2023, le directeur en charge de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir que celle-ci est tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procéder fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il résulte de l'instruction que la réclamation de la SARL Multi-Road en date du
2 septembre 2021 concernant les rappels en litige a été rejetée par le directeur en charge de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, par une décision du
10 mai 2022, notifiée le 13 mai 2022. Cette décision comportait l'indication des voies et délais de recours. La présente requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 18 juillet 2022, soit plus de deux mois après la notification de la décision attaquée. Par suite, ainsi que l'oppose le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, la présente requête est tardive, en application des dispositions citées au point 2.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL Multi-Road, qui est tardive et ne saurait être régularisée, est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Multi-Road est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Multi-Road et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 29 mars 2024.
Le président de la 7ème chambre,
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.