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2211592 Généré par l'IA

Annulment of Administrative Seizure for Unpaid Housing Fees: Jurisdiction of Enforcement Judge

Numéro de cause 2211592
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative seizure notice issued by the public finance center for the recovery of unpaid housing occupancy fees owed to a local authority for occupying a dwelling within a school, arguing the seizure was insufficiently motivated and factually erroneous. The court dismissed the request, ruling that under the relevant fiscal and local authority codes, disputes concerning the regularity of the enforcement act for non-fiscal claims of local authorities are exclusively within the jurisdiction of the enforcement judge, not the administrative tribunal, thus rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Annulment of Administrative Seizure for Unpaid Housing Fees: Jurisdiction of Enforcement Judge: The court dismissed the request, ruling that under the relevant fiscal and local authority codes, disputes concerning the regularity of the enforcement act for non-fiscal claims of local authorities are exclusively within the jurisdiction of the enforcement judge, not the administrative tribunal, thus rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the case.

Mots-clés

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exécution administrative recours en annulation en droit de l'Union collectivité locale voie d'exécution annonces publiques procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This article enacts the final order rejecting the request based on jurisdictional incompetence.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President of the Chamber to reject the request by ordinance due to manifest incompetence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Ben Abderrazak, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 19 mai 2022 par le centre des finances publiques de Seine-Saint-Denis en vue du recouvrement d'une somme de 7 494, 19 euros, correspondant à la redevance d'occupation du logement situé dans l'enceinte du collège Lavoisier de Pantin ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision de saisie administrative à tiers détenteur :

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'une erreur de fait.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () "

2. Il résulte de l'instruction que M. B, professeur au collège C, a conclu avec le département de Seine-Saint-Denis, , une convention relative à

l'occupation d'un logement dans l'enceinte de l'établissement. Cette convention, en son article 2,

stipule que l'autorisation d'occuper ce logement est accordée à M. B à compter du

jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours, et, en son article 5, fixe à 960 euros le

montant de la redevance mensuelle d'occupation. Le comptable public du centre des finances

publiques de Seine-Saint-Denis a, le 19 mai 2022, émis un avis de saisie administrative à tiers en

vue du recouvrement d'une somme de 7 494, 19 euros, correspondant à la redevance

d'occupation de ce logement demeurée impayée. M. B demande au

tribunal d'annuler cet avis.

3. D'une part, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités

territoriales : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif

émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée

d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant

pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité

territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L'action dont

dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un

établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le

bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du

titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte

de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication

par une tierce personne d'objets saisis s'effectue selon les modalités prévues à l'article L. 283

du même livre () / 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus

exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie

administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262 du livre des

procédures fiscales. ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa

rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017 : " Les contestations relatives au recouvrement

des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques

dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration

dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au

recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter

: / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations

pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements

effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par

l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de

l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / () / c) Pour les créances non fiscales

des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de

santé, devant le juge de l'exécution. ".

5. Il résulte de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des

créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution,

tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en

connaître sur le fond.

6. Il apparaît ainsi manifeste que la contestation soulevée par M. B portant, ainsi

qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2, sur le recouvrement d'une créance non fiscale du

département de la Seine-Saint-Denis, seul le juge de l'exécution est compétent pour en

connaître.

7. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au département de la Seine-Saint-Denis et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 16 septembre 2022.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé

N. Ribeiro-Mengoli

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.