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2211588 Généré par l'IA

Minister of the Interior v. Visa Applicant (Execution of Judgment and Penalty)

Numéro de cause 2211588
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Following a judgment that annulled a visa refusal and ordered the Minister of the Interior to issue long-stay visas within two months under a penalty of 100 euros per day, the Minister later justified the issuance of the requested visas on July 29, 2022, thereby fulfilling the prior court injunction. Consequently, the court ruled that, because the obligation imposed by the previous judgment had been executed, there was no longer any need to proceed with the liquidation of the stipulated penalty.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-7 du code de justice administrative, Article 1er; Minister of the Interior v. Visa Applicant (Execution of Judgment and Penalty): Consequently, the court ruled that, because the obligation imposed by the previous judgment had been executed, there was no longer any need to proceed with the liquidation of the stipulated penalty.

Mots-clés

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visa ministre de l'intérieur révocation de l'autorisation de séjour interdiction d'entrée et de sortie réquisition de continuer la poursuite éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to liquidate the penalty imposed on the State.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The basis for the court's decision to rule by ordinance that there is no need to proceed with the liquidation of the penalty.

Article L. 911-7 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the liquidation of the penalty, but the decision was not to liquidate, grounding the decision on Art. R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n°2111385 du 25 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 29 septembre 2021 et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa de long séjour à Espérant Limbila et à Delice Limbila dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par une production enregistrée le 5 septembre 2022, le ministre de l'intérieur a justifié de la délivrance du visa sollicité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par un jugement du 25 avril 2022 notifié le même jour, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant notification de ce jugement, exécuté l'injonction prononcée de délivrer un visa de long séjour à Espérant Limbila et à Delice Limbila. Par le même jugement, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour de retard.

3.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ".

4. Le ministre de l'intérieur a justifié avoir délivré un visa de long séjour à Espérant Limbila et à Delice Limbila le 29 juillet 2022. Il doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté ce jugement. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n°2111385 du 25 avril 2022.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 12 décembre 2022.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,