Val-d'Oise Disability Compensation Benefit Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by the departmental house for disabled persons of the Val-d'Oise that refused the allocation of the disability compensation benefit. The court ruled that under the applicable provisions of the Social Action and Families Code, decisions concerning the disability compensation benefit fall under the jurisdiction of the specifically designated judicial courts, not the administrative jurisdiction, and therefore dismissed the application as filed with an incompetent tribunal, citing the provision of the Code of Administrative Justice allowing the dismissal of claims clearly falling outside the administrative court's jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 241-9 du même code; Val-d'Oise Disability Compensation Benefit Jurisdiction Dispute: The court ruled that under the applicable provisions of the Social Action and Families Code, decisions concerning the disability compensation benefit fall under the jurisdiction of the specifically designated judicial courts, not the administrative jurisdiction, and therefore dismissed the application as filed with an incompetent tribunal, citing the provision of the Code of Administrative Justice allowing the dismissal of claims clearly falling outside the administrative court's jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
Cited to establish that decisions concerning the prestation de compensation du handicap fall under the jurisdiction of the judicial court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 août 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Val-d'Oise lui a refusé la prestation de compensation du handicap.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La 1. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code () / b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire (). ".
3. Il résulte de ces dispositions que les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 3 août 2022 de la maison départementale des personnes handicapées du Val-d'Oise relatives à la prestation de compensation du handicap relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de M. A en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 8 novembre 2022.
Le président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.