Legislator Jurisprudence & Législation
2211585 Généré par l'IA

Challenge to Proposed Disability Rate Refusal

Numéro de cause 2211585
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a municipal decision from April 2, 2021, refusing the grant of a temporary disability allowance following a service accident and requested the designation of an expert to determine the permanent partial incapacity rate. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the challenged letter of April 2, 2021, merely informed the claimant of a proposed incapacity rate from the medical service and did not constitute a final administrative decision against which an appeal could be brought, as the actual decision on the allowance only followed a subsequent opinion from the reform commission and the fund manager.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Challenge to Proposed Disability Rate Refusal: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the challenged letter of April 2, 2021, merely informed the claimant of a proposed incapacity rate from the medical service and did not constitute a final administrative decision against which an appeal could be brought, as the actual decision on the allowance only followed a subsequent opinion from the reform commission and the fund manager.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours contre des décisions administratives décision partielle expertise médicale reconsidération de la rente AI proposition de jugement durée de l'incapacité de travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
This article was applied to reject the request as manifestly inadmissible.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This is the primary order dismissing the claim.
article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
The rejection of the conclusions based on this article concerning legal costs (related to L. 37 of the 1991 Act on Legal Aid) is confirmed in the context of rejecting the entire claim.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the primary order dismissing the claim.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request as manifestly inadmissible.

article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

The rejection of the conclusions based on this article concerning legal costs (related to L. 37 of the 1991 Act on Legal Aid) is confirmed in the context of rejecting the entire claim.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai et 6 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Harchoux, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 avril 2021 par laquelle la maire de Paris a refusé de lui attribuer une allocation temporaire d'invalidité ;

2°) de désigner un expert afin de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle et les préjudices résultant de son accident de service du 31 août 2016 ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 824-1 du code général de la fonction publique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que la requête est irrecevable, dans la mesure où la lettre du 2 avril 2021 ne statue pas sur l'attribution à la requérante d'une allocation temporaire d'invalidité, qui a fait l'objet d'une décision ultérieure après avis de la commission de réforme, et qu'en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par décision du 4 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article 6 du décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction alors en vigueur : " La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue par l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé. / Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le courrier de la direction des ressources humaines de la Ville de Paris en date du 2 avril 2021 se borne à informer Mme A que le service de médecine statutaire de la Ville de Paris a proposé un taux d'incapacité permanente partielle de 0 % résultant de l'accident de service dont elle a été victime le 31 août 2016 et un taux d'incapacité permanente partielle de 25 % pour état antérieur, en lui rappelant que l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité est subordonnée à un taux égal ou supérieur à 10 % en cas d'accident de service ou de trajet, et qu'elle a la possibilité de contester ce taux en vue d'un examen par la commission de réforme. Il est par ailleurs constant que ce n'est qu'ultérieurement, après avis de la commission de réforme, émis le 8 juillet 2021, et après que la Caisse des dépôts et consignation a statué, qu'une décision a été notifiée à Mme A en réponse à sa demande d'allocation. Dès lors, la Ville de Paris est fondée à soutenir que les conclusions dirigées contre la lettre du 2 avril 2021, qui ne recèle par elle-même aucune décision faisant grief, sont irrecevables.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée, que la requête de Mme A, manifestement irrecevable, doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Harchoux et à la Ville de Paris.

Fait à Paris, le 19 novembre 2024.

Le vice-président de la 2ème section,

C. FOUASSIER

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/2-3