Legislator Jurisprudence & Législation
2211585 Généré par l'IA

Petitioner v. Specialized Commission for Disabled Persons (Jurisdictional Competence)

Numéro de cause 2211585
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the specialized commission for disabled persons which rejected their request for orientation toward a medico-social establishment for adults. The court ruled that, pursuant to the relevant provisions of the Social Security Code and the Social Action and Families Code, litigation concerning decisions made by the commission regarding orientation toward such establishments falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and therefore dismissed the application as being brought before an incompetent order of jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Petitioner v. Specialized Commission for Disabled Persons (Jurisdictional Competence): The court ruled that, pursuant to the relevant provisions of the Social Security Code and the Social Action and Families Code, litigation concerning decisions made by the commission regarding orientation toward such establishments falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and therefore dismissed the application as being brought before an incompetent order of jurisdiction.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union procédure d'action en matière d'assurances sociales handicapés compétences juridictionnelles rétablissement des prestations d'invalidité jouissance des droits civils

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the request because the competent jurisdiction is outside the administrative order.

article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the division to reject requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative court by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 3 août 2022 par laquelle la maison des droits des personnes handicapées du Val-d'Oise a rejeté sa demande portant orientation vers un établissement ou un service médico-social pour adultes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles. () ". L'article L. 142-8 du même code précise, en son 1°, que ce contentieux relève du juge judiciaire. Selon l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir () ". En vertu de l'article L. 241-9 du même code, les décisions prises en application, notamment, du 2° du I de l'article L. 241-6 " peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ".

3. Il résulte de ces dispositions que la contestation des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relatives à une orientation vers un établissement ou un service médico-social, structure régie par les articles L. 312-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, relève des juridictions de l'ordre judiciaire et non du tribunal administratif. En conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. A comme portées devant un ordre de juridiction incompétent

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 2 novembre 2022.

Le président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.