Driver's License Suspension Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision suspending their driver's license for six months, but the Administrative Tribunal of Nantes determined it lacked territorial jurisdiction because the litigant resided in Seine-Maritime at the time of the decision. Citing articles of the administrative justice code stipulating that disputes concerning administrative police decisions, such as license suspensions, fall under the jurisdiction of the tribunal of the individual's place of residence, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Rouen, where the litigant resided.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-8 du même code, Article 2; Driver's License Suspension Jurisdiction Transfer: Citing articles of the administrative justice code stipulating that disputes concerning administrative police decisions, such as license suspensions, fall under the jurisdiction of the tribunal of the individual's place of residence, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Rouen, where the litigant resided.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transfer of the case file to another administrative tribunal.
Cited as the basis for the tribunal to refer the case to the competent jurisdiction.
Cited in the reasoning to establish that the case falls under the competence of the Administrative Tribunal of Rouen.
The court orders that this ordinance be notified to the parties and the competent tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Isabelle de Thier, demande au tribunal d'annuler la décision du 26 aout 2022 par laquelle le préfet de la Vendée a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Les décisions prises par les autorités compétentes en matière de permis de conduire, constituent des mesures de police. Enfin, l'article R. 221-3 de ce code prévoit que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Rouen : () Seine-Maritime () ".
3. M. A demande l'annulation de la décision du 26 aout 2022 par laquelle le préfet de la Vendée a suspendu la validité de son permis de conduire. L'intéressé était alors domicilié à Bois-Guillaume, dans le département de Seine-Maritime. En application des dispositions de l'article R. 312-8, citées ci-dessus, du code de justice administrative, de telles conclusions relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence de M. A, soit le tribunal administratif de Rouen. Il convient, par suite, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Rouen.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Rouen.
Fait à Nantes, le 8 septembre 2022.
Le président,
B. ISELIN
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE
N°2211577