Visa Application Refusal Annulment and Legal Costs Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of an implicit refusal by French consular authorities in Uganda to register their visa applications and an order compelling the consulate to schedule appointments, but the court determined there was no longer a need to rule on these specific requests because the consulate subsequently issued the visas on January 3, 2023, rendering the annulment and injunction claims moot under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice. Given that one applicant benefited from full legal aid, the court ordered the State to pay the applicant's counsel a sum of 800 euros for legal costs, contingent upon the counsel waiving the portion covered by the State's contribution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Application Refusal Annulment and Legal Costs Order: 222-1 of the Code of Administrative Justice. Given that one applicant benefited from full legal aid, the court ordered the State to pay the applicant's counsel a sum of 800 euros for legal costs, contingent upon the counsel waiving the portion covered by the State's contribution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the operative part for ordering the State to pay the sum to the lawyer for the costs incurred.
Cited in the operative part for ordering the State to pay the sum to the lawyer for the costs incurred.
The court used the power granted by this article (specifically sub-sections 3 and 5) to decide not to rule on the merits of the case and to rule on costs by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, Mme D B, agissant en son nom propre et en tant que représentante légale de l'enfant mineur E C, et M. A C, représentés par Me Misslin, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle les autorités consulaires françaises à Kampala (Ouganda) ont refusé d'enregistrer les demandes de visa présentées par M. A C et E C ;
2°) d'enjoindre au consulat de France à Kampala de les convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt de leur dossier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à leur conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les autorités consulaires françaises à Kampala ont délivré des visas.
Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Kampala ont délivré le 3 janvier 2023 des visas à A C et à E C. Dans ces conditions, les conclusions des requérants aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Misslin, avocate de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Misslin une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à M. A C, à Me Misslin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 3 mars 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,