Legislator Jurisprudence & Législation
2211571 Généré par l'IA

Withdrawal of Tax Refund Claim for French Dividends

Numéro de cause 2211571
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A fund manager, acting on behalf of an investment fund, filed a request seeking the refund of €349,280.60 in withholding taxes levied on French-source dividends received in 2014, plus default interest and legal costs. Following the filing of a defense memorandum by the non-resident tax director, the fund manager submitted a subsequent filing purely and simply withdrawing their initial request. Consequently, the court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice to acknowledge such withdrawals, formally accepted the withdrawal of the application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Tax Refund Claim for French Dividends: Following the filing of a defense memorandum by the non-resident tax director, the fund manager submitted a subsequent filing purely and simply withdrawing their initial request. Consequently, the court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice to acknowledge such withdrawals, formally accepted the withdrawal of the application.

Mots-clés

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remboursement de l'impôt anticipé gérant de fonds de placement autorité fiscale impôt sur les prestations en capital demande adressée à l'autorité intérêts de retard

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative part of the decision explicitly states that the court takes note of the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president of the chamber the power to acknowledge withdrawals by order, which is the legal basis for the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, la société Eaton Vance Management agissant pour le fonds Eaton Vance Tax Advantaged Dividend Income Fund, représentée par Me Lauratet, demande au tribunal :

1°) de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, des retenues à la source d'un montant de 349 280, 60 euros prélevées sur les dividendes de sources françaises qui lui ont été distribués au cours de l'année 2014 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, la directrice des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 10 octobre 2024, la société Eaton Vance Management déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Postérieurement à l'introduction de sa requête, par un mémoire enregistré le 10 octobre 2024, la société Eaton Vance Management a déclaré s'en désister. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Eaton Vance Management agissant pour le fonds Eaton Vance Tax Advantaged Dividend Income Fund.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eaton Vance Management et à la directrice des impôts des non-résidents.

Fait à Montreuil, le 14 mars 2025.

Le président de la 9ème chambre,

Jimmy Robbe

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.