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2211571 Généré par l'IA

Company v. Regional Public Finance Directorate: Withdrawal of Tax Credit Refund Application

Numéro de cause 2211571
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul a refusal by the regional public finance directorate to grant a tax credit refund of over 922,000 euros for research expenses incurred in 2020; however, the administrative court ultimately issued an order simply acknowledging the company's subsequent, unqualified withdrawal of its entire application, as permitted by the Code of Administrative Justice, rendering further deliberation on the merits unnecessary, especially since the administrative authority indicated the disputed amount had already been granted via a separate decision in July 2022.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Regional Public Finance Directorate: Withdrawal of Tax Credit Refund Application: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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restitution de l'impôt finances publiques autorité fiscale société financière contrôle juridictionnel demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article officially records the withdrawal of the case (giving act to the désistement).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to give formal acknowledgment of a withdrawal by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, la société Octant Holding, représentée par Me Chapellier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 mars 2022 par laquelle la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris lui a refusé la restitution de la créance née du crédit d'impôt en faveur de la recherche (CIR), à hauteur de 922 403 euros, au titre de l'année 2020.

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Elle soutient que la société requérante a bénéficié d'un dégrèvement à hauteur du quantum du litige, par une décision du 27 juillet 2022.

Par un acte, enregistré le 14 février 2023, la société Octant Holding déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 14 février 2023, la société Octant Holding a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Octant Holding.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Octant Holding et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Fait à Paris, le 22 février 2023 .

La présidente de la 1ère section,

S. VIDAL

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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