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2211570 Généré par l'IA

Claimant's Dismissal for Failure to Confirm Appeal Relevance

Numéro de cause 2211570
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision terminating their material reception conditions and retroactive payment of asylum seeker allowance, but the administrative court declared the request dismissed because the claimant failed to respond to formal invitations, sent pursuant to the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continued relevance of their appeal after the circumstances leading to the suit may have changed.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative; Claimant's Dismissal for Failure to Confirm Appeal Relevance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ". D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

Mots-clés

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modification des circonstances licenciement administratif conditions d'accueil qualité pour recourir objet du litige contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

This article is the dispositive order granting the deemed withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to grant a withdrawal by order.

article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article governs the procedure whereby the appellant is deemed to have withdrawn their conclusions due to failure to confirm maintenance of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Le Gall, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Créteil a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ;

2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de le rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif, à compter du 27 septembre 2022 ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 400 euros, à verser à Me Gall au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de lui verser la même somme au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une décision du 18 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ". D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Par une lettre de mise en état du 27 mars 2024, M. A a été informé que sa requête n'avait pu être inscrite à une audience, mais que les circonstances qui l'avaient conduit à faire son recours avaient pu être modifiées, de sorte qu'il était invité à indiquer, dans un délai d'un mois, si ce recours ne présentait plus d'intérêt pour lui. Le requérant n'a pas présenté d'observations à la suite de ce courrier. Depuis lors, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre en date du 14 mai 2024 invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée à M. A, mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Toutefois, le requérant, dont le conseil a reçu notification de cette mesure d'instruction le 15 mai 2024, n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même depuis lors, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Le président de la 2ème chambre,

D. LALANDE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2211570