Annulment of Residence Refusal Decision Rendered Moot by Withdrawal; State Ordered to Pay Legal Costs Despite Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of an administrative decision refusing a residence permit and ordering departure, along with injunctions for issuance of a permit or provisional stay, and reimbursement of legal fees. The administrative court determined that since the prefect had withdrawn the contested decision via a subsequent act, the claims for annulment and mandatory injunctions became moot, resulting in no ruling on those specific points. However, considering the requester was granted full legal aid, the court ordered the State to pay the requester's lawyer a sum of 800 euros to cover costs under relevant legal provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Residence Refusal Decision Rendered Moot by Withdrawal; State Ordered to Pay Legal Costs Despite Mootness: The administrative court determined that since the prefect had withdrawn the contested decision via a subsequent act, the claims for annulment and mandatory injunctions became moot, resulting in no ruling on those specific points. However, considering the requester was granted full legal aid, the court ordered the State to pay the requester's lawyer a sum of 800 euros to cover costs under relevant legal provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to state that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction.
Cited in the dispositive for the payment of legal fees to the lawyer by the State.
Cited in the dispositive for the payment of legal fees to the lawyer by the State, in connection with legal aid.
The court's decision to rule by order on the merits is based on this procedural rule, specifically concerning the finding of no need to rule.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Lietavova, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ou, à défaut, portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que, postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté du 12 septembre 2022, il a retiré l'arrêté contesté.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Par une décision du 12 septembre 2022 postérieure à l'introduction de la requête, devenue définitive, le préfet de la Loire-Atlantique a retiré la décision attaquée. Dès lors, les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lietavova, avocat du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Lietavova une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Lietavova.
Fait à Nantes, le 14 septembre 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,