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2211565 Généré par l'IA

Minister of the Interior v. Access to Weapons Prohibition Record

Numéro de cause 2211565
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the administrative court to compel the Minister of the Interior to grant access to their record in the national file of persons prohibited from acquiring or possessing weapons, and to award costs. The court determined that the principal request for an injunction without seeking the annulment of an administrative act was manifestly inadmissible. Furthermore, even if interpreted as a request for annulment of a refusal to communicate the document, the claim was also manifestly inadmissible because the litigant failed to provide the mandatory prior opinion from the Commission on Access to Administrative Documents, despite being requested to regularize the filing. Consequently, the court rejected the entire claim based on the provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Minister of the Interior v. Access to Weapons Prohibition Record: The court determined that the principal request for an injunction without seeking the annulment of an administrative act was manifestly inadmissible. Furthermore, even if interpreted as a request for annulment of a refusal to communicate the document, the claim was also manifestly inadmissible because the litigant failed to provide the mandatory prior opinion from the Commission on Access to Administrative Documents, despite being requested to regularize the filing. Consequently, the court rejected the entire claim based on the provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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accès aux documents ministre de l'intérieur production de créance loi sur les armes inexploitabilité des preuves illicites interdiction de l'abus de droit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 16 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B.

Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. B, représenté par Me Oualli, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui permettre d'accéder à sa fiche contenue au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la lettre du 12 décembre 2022 adressée par le greffe du tribunal à M. B l'invitant à transmettre l'avis de la Commission d'accès aux documents administratifs pris sur recours préalable.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, selon l'alinéa 5 de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration, la saisine pour avis de la Commission d'accès aux documents administratifs est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux tendant à obtenir la communication d'un document administratif.

3. Par la requête susvisée, M. B demande au tribunal, à titre principal, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui permettre d'accéder à sa fiche contenue au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes. Toutefois, les conclusions à fin d'injonction demandées à titre principal, sans que soit demandée l'annulation d'un acte administratif, sont irrecevables. Ainsi, la requête de M. B est entachée d'une première irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation.

4. Par ailleurs, en admettant même que le requérant puisse être regardé comme demandant l'annulation de la décision refusant la communication de sa fiche contenue au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, il n'a à ce jour produit, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 12 décembre 2022 par l'application télérecours et dont il a pris connaissance le 15 décembre 2022, ni l'avis de la Commission d'accès aux documents administratif, ni la preuve de dépôt d'une demande d'avis auprès de celle-ci. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une seconde irrecevabilité manifeste.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Melun, le 3 mars 2023.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,