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2211563 Généré par l'IA

Hospital Treasury Debt Enforcement Challenge Jurisdiction

Numéro de cause 2211563
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought discharge from administrative seizure obligations and annulment of related revenue titles issued by a hospital treasury concerning claims totaling approximately €38,716, asserting that the sums were unduly levied. The administrative tribunal dismissed the application, reasoning that under the combined provisions of the General Code of Local Authorities and the Fiscal Procedure Book, challenges concerning the regularity of enforcement acts related to the recovery of non-tax debts owed to local authorities or public health establishments are exclusively within the jurisdiction of the enforcement judge, not the administrative tribunal addressing the merits of the claim or the obligation to pay itself.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Hospital Treasury Debt Enforcement Challenge Jurisdiction: The administrative tribunal dismissed the application, reasoning that under the combined provisions of the General Code of Local Authorities and the Fiscal Procedure Book, challenges concerning the regularity of enforcement acts related to the recovery of non-tax debts owed to local authorities or public health establishments are exclusively within the jurisdiction of the enforcement judge, not the administrative tribunal addressing the merits of the claim or the obligation to pay itself.

Mots-clés

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poursuite pour dettes dette publique demande adressée à l'autorité exécution de l'obligation dette fiscale établissement hospitalier public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The request was dismissed based on this provision because the court determined it lacked jurisdiction.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerns the allocation of costs, which was addressed in the initial requests, although the court did not rule on costs in the final orders provided.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 août 2022, la société Viamedis, représentée par Me Bensoussan, demande au tribunal :

1°) de prononcer sa décharge de l'obligation de payer les sommes visées par les avis de saisie administrative à tiers détenteur émis par la trésorerie hospitalière des Hauts-de-Seine n° 32195945612 du 15 juin 2022 pour un montant de 38 271, 60 euros et n° 32145609112 du 8 juin 2022 pour un montant 445 euros ;

2°) d'annuler les titres de recettes correspondants à ces avis et d'ordonner le remboursement des sommes indûment prélevées par la trésorerie hospitalière des Hauts-de-Seine ;

3°) de mettre à la charge de la trésorerie du centre hospitalier des Quatre Villes une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finance rectificative pour 2017 : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () ".

3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ".

4. Il ressort des dispositions citées aux points 2 et 3, ainsi que l'a jugé le Tribunal des conflits sur renvoi du Conseil d'Etat, dans sa décision n° 4212 du 14 juin 2021, que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.

5. La société Viamedis demande au tribunal de la décharger de l'obligation de payer les sommes de 38 271, 60 euros et 445 euros réclamées par les avis de saisie administrative à tiers détenteur émis par le comptable public de la trésorerie hospitalière des Hauts-de-Seine. Il résulte toutefois de la combinaison des dispositions précitées de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales que le juge de l'exécution est seul compétent pour connaitre de ce recours contre un acte de recouvrement.

6. Il y a lieu, dans ces conditions, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de la requête de la société Viamedis comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société Viamedis est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Viamedis, au centre hospitalier des Quatre villes et à la trésorerie hospitalière des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 8 avril 2024.

La présidente de la 7ème chambre

signé

E. Drevon Coblence

La République mande et au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.