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2211561 Généré par l'IA

Housing Grant Appeal Moot Due to Subsequent Approval

Numéro de cause 2211561
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit rejection by the national housing agency regarding a grant application for energy transition aid ("MaPrime Rénov'"), but the court determined that there was no need to rule because the agency subsequently issued a decision on April 11, 2023, granting the petitioner the requested €4,000 prime, which had been paid on April 27, 2023, effectively and definitively withdrawing the previously challenged decision, thus rendering the initial appeal moot under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Housing Grant Appeal Moot Due to Subsequent Approval: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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besoin de logement autorisation de construire révocation de l'autorisation d'établissement retrait de la demande décision préjudicielle recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that there is no need to rule on the conclusions of the application in the dispositive section.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning, authorizes the court president to issue an order stating that there is no need to rule on a request, which is the basis for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par l'Agence nationale de l'habitat sur son recours administratif dirigé contre la décision du 31 mars 2022 de cette même autorité rejetant sa demande d'attribution d'une prime de transition énergétique dite " MaPrime Rénov' ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.

Elle soutient que par une décision du 11 avril 2023, une prime de transition énergétique d'un montant de 4 000 euros a été attribuée à Mme A, la somme lui ayant été versée le 27 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision du 11 avril 2023 postérieure à l'introduction de la requête, l'Agence nationale de l'habitat a accordé à Mme A une prime de transition énergétique pour un montant de 4 000 euros, montant demandé par l'intéressée dans sa requête. Cette décision est devenue définitive. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Nantes, le 21 mars 2025.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,