Litigant Fails to Cure Defective Filing Against Medical Association Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the decision by the departmental council of the medical association not to file a complaint against a physician before the disciplinary chamber, but the administrative tribunal rejected the appeal because the initial petition lacked the necessary statement of facts and legal arguments, merely referencing a non-attached letter detailing the initial request. Despite being formally invited to regularize the deficient filing, the litigant failed to comply, leading the court to deem the request manifestly inadmissible under the provisions allowing administrative tribunal presidents to dismiss such non-compliant filings summarily.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant Fails to Cure Defective Filing Against Medical Association Decision: Despite being formally invited to regularize the deficient filing, the litigant failed to comply, leading the court to deem the request manifestly inadmissible under the provisions allowing administrative tribunal presidents to dismiss such non-compliant filings summarily.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly dismisses the plaintiff's request in the dispositive.
The court relies on this article to reject the request as manifestly inadmissible based on the lack of regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, Mme A B conteste la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne de l'ordre des médecins a décidé de ne pas porter plainte contre le docteur C devant la chambre disciplinaire de première instance auprès du conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des médecins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Mme B n'assortie pas sa requête de moyens, mais se borne à renvoyer au courrier, non joint, exposant les faits de sa demande auprès du conseil départemental du Val-de-Marne de l'ordre des médecins. En conséquence, la requérante a été invitée par courrier recommandé, distribué le 6 mars 2023, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant le courrier annoncé dans sa requête. Toutefois, Mme B n'a pas donné suite à cette demande de régularisation. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Melun, le 6 avril 2023.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2211560