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2211559 Généré par l'IA

Visa Refusal Judicial Review Standing Lack

Numéro de cause 2211559
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the consular refusal to issue a long-stay student visa to his adult brother and requested an order for the authorities to re-examine the application, but the administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the petitioner, acting as the brother's sibling, lacked the legal standing (intérêt à agir) to challenge the visa refusal for an unrelated adult, and subsequently failed to regularize the petition by obtaining the signature of the visa applicant as required for representation in such matters after being formally notified to do so.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative; Visa Refusal Judicial Review Standing Lack: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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visa absence de signature contrôle juridictionnel défaut de qualité pour agir annulation de la naturalisation facilitée représentation légale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to reject the application by order due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 août 2022, M. C A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 août 2022 des autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) ont refusé de délivrer un visa de long séjour pour études à son frère M. B A ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de réexaminer la demande de visa, sous astreinte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".

3. La requête présentée par M. A a pour objet l'annulation du refus de visa d'entrée en France opposé à son frère majeur, M. B A. Toutefois, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à la personne qui n'agit pas elle-même de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. Le requérant ne justifie pas, en sa qualité de frère, d'un intérêt à agir lui donnant qualité pour agir contre le refus de visa opposé à son frère majeur, M. B A. En dépit de la demande de régularisation, adressée par lettre recommandée et dont l'avis de réception a été signé le 6 mai 2023, M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en y faisant apparaître la signature de son frère majeur ou en justifiant d'une qualité lui donnant intérêt à agir dans la présente instance. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Nantes, le 22 juin 2023.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,