Applicant's Withdrawal of Residence Permit Claim and Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of an implicit refusal to grant a residence permit and an order compelling the prefect to issue a permit, but subsequently filed a motion explicitly abandoning the claims for annulment and injunction while maintaining the request for costs and an award under Article L. 761-1 of the administrative justice code. The court granted the motion, noting the partial withdrawal, and ruled that because the case presented no other substantive issues, it would issue an order formalizing the withdrawal and awarding the applicant a sum of 500 euros against the State under Article L. 761-1, while rejecting the claim for costs as no expenses had been incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant's Withdrawal of Residence Permit Claim and Award of Costs: 761-1 of the administrative justice code. The court granted the motion, noting the partial withdrawal, and ruled that because the case presented no other substantive issues, it would issue an order formalizing the withdrawal and awarding the applicant a sum of 500 euros against the State under Article L. 761-1, while rejecting the claim for costs as no expenses had been incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the petitioner for costs.
The reasoning invokes this article to justify giving effect to the partial withdrawal (désistement) in Article 1 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2206180 du 22 août 2022, le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. B, enregistrée le 11 août 2022.
Par cette requête, enregistrée sous le n° 2211559, M. B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à charge de l'Etat, outre les dépens, la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 8 mars 2023, M. B déclare se désister des conclusions de sa requête, à l'exception de sa demande au titre des dépens et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. En premier lieu, par un mémoire, enregistré le 8 mars 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. En second lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au profit de M. B. Par ailleurs, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, la demande présentée à ce titre ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 31 mars 2023.
Le président de la 2e chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2211559