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2211556 Généré par l'IA

Eviction Authorization Annulment Rendered Moot by Subsequent Cancellation

Numéro de cause 2211556
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a police prefect's decision authorizing the use of public force for her residential eviction; however, the court issued an order stating there was no need to rule on the merits of the request because the police prefect subsequently canceled the eviction authorization following the filing of the petition, rendering the original annulment claim moot pursuant to the administrative justice code allowing for orders to note a lack of need to rule on a request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Eviction Authorization Annulment Rendered Moot by Subsequent Cancellation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () " .

Mots-clés

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ordre d'évacuation recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation police et ordre public production de créance effets d'un arrêt d'annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the decision to rule that there is no need to rule on the application for annulment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, Mme B A représentée par

Me Duta, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 avril 2022par laquelle le préfet de police a autorisé le concours de la force publique afin de procéder à son expulsion locative ;

Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2023, Mme A conclut au non-lieu à statuer

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () " .

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a fait droit à la demande de Mme A en annulant la décision de procéder à son expulsion locative. Les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A sont devenues sans objet.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Police.

Fait à Paris, le 14 avril 2023.

La vice-présidente de la 3ème section,

V. HERMANN JAGER

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.