Dismissal for Procedural Non-Compliance in Visa Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner residing in Algeria sought the annulment of a consular decision from July 24, 2022, denying her a short-stay tourist visa, but the Administrative Tribunal dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with procedural requirements. The court reasoned that the request was inadmissible because the petitioner, residing outside the specified European territories and unrepresented by counsel, failed to elect domicile in one of those territories as required, and crucially, failed to attach proof of having filed the mandatory prior administrative appeal before the designated commission against the visa refusal, despite being notified and given a deadline to regularize the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-8 du code de justice administrative; Dismissal for Procedural Non-Compliance in Visa Appeal: The court reasoned that the request was inadmissible because the petitioner, residing outside the specified European territories and unrepresented by counsel, failed to elect domicile in one of those territories as required, and crucially, failed to attach proof of having filed the mandatory prior administrative appeal before the designated commission against the visa refusal, despite being notified and given a deadline to regularize the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected by order because it was manifestly inadmissible and the irregularities could not be regularized.
Cited in relation to the failure to elect domicile, which contributed to the manifest inadmissibility.
Cited in relation to the mandatory administrative appeal prerequisite, the lack of proof of which contributed to the manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 juillet 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France pour visite touristique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. La présente requête a été déposée par Mme B qui réside en Algérie et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité du code de justice administrative.
4. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 24 juillet 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger ont refusé de délivrer un visa d'entrée et de court séjour à Mme B comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans le délai de deux mois. La requête de Mme B n'était pas accompagnée d'une copie de la décision de la commission de recours.
6. En dépit de la demande qui a été adressée le 8 septembre 2022 par le tribunal à la requérante par lettre recommandée et dont il a été accusé réception le 27 septembre 2022, Mme B n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou la preuve du dépôt de son recours devant cette commission ni élu domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité.
7. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilités manifestes et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 12 janvier 2023.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,