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2211554 Généré par l'IA

Refusal to Register Security Training Application Upheld Due to Untimely Documentation Submission

Numéro de cause 2211554
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought to annul the administrative decision refusing to register his prior authorization request to enter security training, which refusal was based on an incomplete application file. The court dismissed the request, reasoning that the applicant's subsequent submission of documents after the refusal notification was irrelevant to the legality of the initial decision, and since no other pertinent legal challenges were raised within the statutory time limit, the claim lacked meritorious grounds for review under the applicable administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Refusal to Register Security Training Application Upheld Due to Untimely Documentation Submission: The court dismissed the request, reasoning that the applicant's subsequent submission of documents after the refusal notification was irrelevant to the legality of the initial decision, and since no other pertinent legal challenges were raised within the statutory time limit, the claim lacked meritorious grounds for review under the applicable administrative justice code provisions.

Mots-clés

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titre nominatif motif de révision motifs légaux notification de la décision non soumis à obligation d'inscription pièces figurant dans le dossier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the core order disposing of the case by rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The rejection of the request is ordered based on the specific power granted under item 7° of Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision portant refus d'enregistrement de sa demande d'autorisation préalable d'entrer en formation de sécurité par le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS).

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige, portant refus d'enregistrer la demande d'autorisation préalable de M. A en vue de lui permettre d'entrer en formation de sécurité, est fondée sur le caractère incomplet de son dossier de demande. Pour contester cette décision, M. A fait valoir qu'il a transmis des pièces postérieurement à sa notification. Cette circonstance, postérieure au refus en litige, est sans incidence sur sa légalité. Dès lors, le requérant ne conteste pas utilement le motif ayant fondé ce refus.

3. Par suite et en l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Nantes, le 7 novembre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

C. CANTIÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière