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2211549 Généré par l'IA

Dismissal of Scholarship Challenge Due to Lack of Standing and Failure to Rectify Formal Defects

Numéro de cause 2211549
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant, acting on behalf of their daughter, sought to annul the administrative decision rejecting the daughter's application for a social criteria scholarship for the 2022-2023 academic year. The court dismissed the claim because the applicant lacked the necessary legal standing to act on behalf of the student, and furthermore, the request was manifestly inadmissible due to the failure to rectify formal defects, specifically the absence of the required signature on the petition and accompanying documents, despite having been duly notified of the need for regularization via the electronic service.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Scholarship Challenge Due to Lack of Standing and Failure to Rectify Formal Defects: The court dismissed the claim because the applicant lacked the necessary legal standing to act on behalf of the student, and furthermore, the request was manifestly inadmissible due to the failure to rectify formal defects, specifically the absence of the required signature on the petition and accompanying documents, despite having been duly notified of the need for regularization via the electronic service.

Mots-clés

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absence de signature défaut de qualité pour agir vice de forme échec définitif aux examens licenciement administratif insuffisance du gage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited to justify the rejection of the application due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, M. B A, agissant pour le compte de sa fille, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 11 mai 2022, par laquelle le rectorat de l'académie de Paris a rejeté sa demande de bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2022-2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leurs auteurs () ". L'article R. 612-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Selon l'article R. 611-8-6 du même code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice (), la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

4. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 mai 2022, par laquelle le rectorat de l'académie de Paris a refusé d'allouer à sa fille, Mme A, âgée de 21 ans, une bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2022-2023. Toutefois, M. A ne justifie pas d'un intérêt à agir car la décision contestée ne l'affecte pas de façon suffisamment directe et certaine. En outre, sa seule qualité de père de Mme A ne peut lui conférer qualité pour la représenter.

5. Il ressort des pièces du dossier qu'une demande de régularisation lui a été adressée par le greffe du tribunal, le 24 mai 2022, par l'application Télerecours citoyens, et doit donc être regardée comme ayant été régulièrement notifiée deux jours ouvrés après sa mise à disposition. Malgré celle-ci, Mme A, auteure de la requête, n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, signé cette requête ainsi que les mémoire et pièces complémentaires, ni justifié de l'impossibilité de les signer. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 29 septembre 2022.

La présidente de la 1re section,

S. VIDAL

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2211549/1-1