Withdrawal of Application for Annulment of Driver's License Invalidation Due to Lack of Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the Minister of the Interior's decision invalidating their driver's license due to zero points, along with the cancellation of underlying point deductions from various traffic infractions. The court, referencing articles R. 612-5-1 and R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, issued an order because the litigant, having been formally invited by the court on April 4, 2025, via the "Télérecours" application to explicitly confirm the maintenance of their claims, failed to provide such confirmation within the stipulated one-month period, resulting in the litigant being deemed to have withdrawn their entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application for Annulment of Driver's License Invalidation Due to Lack of Confirmation: The court, referencing articles R. 612-5-1 and R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, issued an order because the litigant, having been formally invited by the court on April 4, 2025, via the "Télérecours" application to explicitly confirm the maintenance of their claims, failed to provide such confirmation within the stipulated one-month period, resulting in the litigant being deemed to have withdrawn their entire request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that the withdrawal of the application by M. B be noted.
This provision authorizes the president of the judgment panel to note a withdrawal by order.
This provision provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the continuation of his conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, et un mémoire enregistré le 25 mai 2023, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision " 48 SI ", en date du 13 juin 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et la décision de rejet implicite de son recours gracieux formé le 2 juin 2022 ;
2°) d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 19 janvier, 11 septembre, 14 septembre, 15 septembre, 6 août, 20 août et 21 décembre 2020 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. B par courrier du greffe le 4 avril 2025 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article
R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ".
3. Au vu de l'état du dossier, M. B a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 4 avril 2025, adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ". Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office.
En dépit de cette demande dont il a été accusé réception le 17 avril 2025, aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai requis. M. B doit donc être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Cergy, le 1er août 2025.
La présidente de la 7ème chambre
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.