Dismissal of Late Appeal Against Driving License Invalidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision invalidating their driving license due to zero points, alongside the restitution of points and associated costs, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed after the two-month statutory appeal deadline. The court reasoned that the invalidation decision, notifying the point deductions and appeal remedies, was legally considered served on the petitioner on June 27, 2019, as evidenced by a signed postal receipt delivered to their residence, making the filing in August 2022 untimely, even considering the subsequent filing of a discretionary administrative appeal which did not retroactively revive the expired deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Dismissal of Late Appeal Against Driving License Invalidation: The court reasoned that the invalidation decision, notifying the point deductions and appeal remedies, was legally considered served on the petitioner on June 27, 2019, as evidenced by a signed postal receipt delivered to their residence, making the filing in August 2022 untimely, even considering the subsequent filing of a discretionary administrative appeal which did not retroactively revive the expired deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the application because it was manifestly inadmissible due to tardiness.
Cited in the reasoning for rejecting the applicant's claim for costs.
Cited in the reasoning for rejecting the Minister's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, et des mémoires complémentaires enregistrés le 27 février 2023 et le 19 avril 2023, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision référencée " 48SI " notifiée le 27 juin 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, les décisions de retrait de points et la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au ministre de lui restituer les points illégalement retirés et son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au motif que les moyens ne sont pas fondés et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. La notification d'une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu'elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l'intéressé. Dans la décision procédant à l'invalidation du permis de conduire et au retrait des derniers points, établie selon un modèle de lettre " 48SI ", le ministre récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Cette lettre mentionne les voies et délais de recours ouverts à l'encontre de ladite décision.
4. Il résulte de l'instruction que la décision " 48 SI " constatant l'invalidation du permis de conduire et récapitulant les décisions successives de retrait de points contestées par M. B a été présentée à l'adresse de son domicile et distribuée le 27 juin 2019 ainsi qu'il résulte de la signature portée sur l'avis de réception de lettre recommandée, n° 2C 153 458 0439 8, produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer en défense et correspondant au numéro figurant sur le relevé d'information intégral du requérant daté du 3 février 2023, laquelle comporte la mention du numéro de permis de conduire de M. B. Si ce dernier soutient qu'il n'a pas signé cet avis de réception, il n'établit pas que la personne qui a réceptionné le pli litigieux et qui a porté sur l'avis de réception sa signature n'avait pas qualité pour ce faire. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme ayant reçu régulièrement notification, avec la mention des voies et délais de recours, de la décision attaquée, le 27 juin 2019. Il s'ensuit que sa requête, enregistrée au greffe de ce tribunal le 2 août 2022, soit après l'expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive. Si l'exercice d'un recours gracieux proroge en règle générale le délai de recours contentieux, celui-ci n'a été exercé que le 1er août 2022 et n'a ainsi pas eu pour conséquence de proroger ce délai, qui était déjà expiré à cette date.
5. En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, tirée de la tardiveté de la requête de M. B, doit être accueillie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B, qui est manifestement irrecevable, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du ministre de l'intérieur et des outre-mer présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 25 janvier 2024.
La présidente de la 7ème chambre
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2211545