Property Owners' Withdrawal of Building Permit Annulment Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAProperty owners sought the annulment of a building permit issued to a third party and the implicit rejection of their administrative appeal, but subsequently declared a withdrawal of their action, leading the court to grant the withdrawal and dismiss related claims; specifically, the court accepted the plaintiffs' withdrawal of the case, accepted the municipality's renunciation of its costs claim under the Code of Administrative Justice, and rejected the permit beneficiary's claims for damages under the Urban Planning Code because they were not presented in a distinct brief, and also rejected the request for costs against the plaintiffs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1, 1° du code de justice administrative, Article 222-1, 5° du code de justice administrative, Article L. 600-7 du code de l’urbanisme; Property Owners' Withdrawal of Building Permit Annulment Action: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : «…les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance / 1 donner acte des désistements ; (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens … ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the plaintiffs.
Used to rule on the remaining issue, which concerned only the application of Article L. 761-1.
Used to reject the claims for damages presented by M. C...
Used to reject the claims for costs presented by M. C...
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, M. et Mme D... A..., représentés par Me Auger, demandent au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 8 juin 2022 par lequel le maire de Fontenay-sous-Bois a délivré à M. C... un permis de construire n° PC 094 033 21 N1139, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 29 juillet 2022 tendant au retrait de l’arrêté précité ;
de mettre solidairement à la charge de la commune de Fontenay-sous-Bois et de M. C... la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2023, M. C... conclut au rejet de la requête, à ce que M. et Mme A... soient condamnés à lui verser une somme de 30 000 euros en application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme et de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2023, la commune de Fontenay-sous-Bois, représentée par Me Lherminier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 13 mai 2025, M. et Mme A..., représentés par Me Auger, déclarent se désister de l’instance et de l’action.
Par un mémoire enregistré le 14 mai 2025, la commune de Fontenay-sous-Bois, représentée par Me Lherminier, déclare accepter le désistement d’instance et d’action des requérants et renoncer à sa demande formulée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : «…les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance / 1 donner acte des désistements ; (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens … ».
Sur les désistements :
D’une part, par un mémoire, enregistré le 13 mai 2025, M. et Mme A... déclarent se désister de leur requête et de leur action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D’autre part, par un mémoire, enregistré 14 mai 2025, la commune de Fontenay-sous-Bois, déclare renoncer à sa demande formulée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées par M. C... au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme et de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel ».
M. C... n’a pas présenté ses conclusions au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme par mémoire distinct. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. C... sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme doivent être rejetées comme étant irrecevables.
D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A... la somme que demande M. C... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de M. et Mme A....
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la commune de Fontenay-sous-Bois de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de M. C... présentées sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D... A..., à M. B... C... et à la commune de Fontenay-sous-Bois.
Fait à Melun, le 10 septembre 2025.
La présidente de la 7ème chambre
Gougot
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2211544