Legislator Jurisprudence & Législation
2211543 Généré par l'IA

Judicial Review of Housing Priority Rejection Due to Failure to Regularize Petition

Numéro de cause 2211543
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought judicial review to annul a decision by a departmental mediation commission rejecting the priority and urgency of their housing application, based on the prior administrative strike-off of their social housing request for non-renewal. The court summarily rejected the request because the litigant's supporting arguments were manifestly unsubstantiated or lacked the necessary detail to assess their merit, especially after the court had formally invited the litigant to regularize and properly motivate their petition, which they failed to do within the allotted time.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Housing Priority Rejection Due to Failure to Regularize Petition: The court summarily rejected the request because the litigant's supporting arguments were manifestly unsubstantiated or lacked the necessary detail to assess their merit, especially after the court had formally invited the litigant to regularize and properly motivate their petition, which they failed to do within the allotted time.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel défaut d'urgence logement social examen sur le fond contestation de la radiation expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relies on this provision to justify rejecting the request based on insufficiently substantiated claims.

article R. 772-6 du code de justice administrative

The court notes that the procedural step required by this article (invitation to regularize) was completed before the rejection.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Une invitation à régulariser a été adressée le 5 septembre 2022 à M. B en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Pour rejeter le recours de M. B, la commission de médiation a considéré que sa demande de logement social avait été radiée le 27 novembre 2021 pour non renouvellement. A l'appui de son recours, M. B se borne à soutenir qu'il est dans l'attente d'un logement pour pouvoir solliciter le regroupement familial. Ainsi, les moyens de la requête ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal lui a adressé le 5 septembre 2022 une invitation à motiver sa requête, dans le délai d'un mois, accompagnée du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête. M. B n'a pas complété ses écritures. Par suite, la requête de M. B ne peut être que rejetée par ordonnance en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 21 février 2023.

La présidente de la 10ème chambre,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2211543