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2211542 Généré par l'IA

Disability Pension Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2211542
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant challenged the amount of their disability pension set by the primary health insurance fund, leading to a judicial review request filed in the administrative court. The court reasoned that disputes concerning the application of social security legislation, including the determination and liquidation of disability pensions by the primary health insurance fund, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts according to the Social Security Code, compelling the administrative court to dismiss the claim due to manifest lack of jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Disability Pension Jurisdiction Dispute: The court reasoned that disputes concerning the application of social security legislation, including the determination and liquidation of disability pensions by the primary health insurance fund, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts according to the Social Security Code, compelling the administrative court to dismiss the claim due to manifest lack of jurisdiction.

Mots-clés

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fixation de rente d'invalidité contentieux de sécurité sociale liquidation de l'institution de prévoyance sécurité sociale caisses d'assurance-maladie fixation de compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This article was cited to reject the request because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, Mme B A conteste le montant de sa pension d'invalidité fixée par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale : " L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité. " Aux termes de l'article L. 341-7 du même code : " La pension d'invalidité est attribuée et liquidée par la caisse primaire d'assurance maladie dont relève l'assuré. " Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".

3. Mme A a saisi le tribunal d'un litige qui l'oppose à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne concernant le montant d'une pension d'invalidité, régie par le code de la sécurité sociale. Il résulte des dispositions précitées que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation sur la sécurité sociale. En conséquence, la requête de Mme A est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Melun, le 15 février 2023

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,