Legislator Jurisprudence & Législation
2211531 Généré par l'IA

Parents v. Education Authority (Home Schooling Suspension)

Numéro de cause 2211531
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Parents sought an urgent suspension of the administrative decision rejecting their prior administrative appeal against the refusal to authorize home schooling for their child for the 2022/2023 school year. The court dismissed the request for suspension because the applicants failed to satisfy the condition of urgency, noting that their request for a stay was filed nearly three months after the start of the school year and at the very limit of the deadline for filing the main appeal, despite the possibility of seeking an emergency ruling sooner, thus demonstrating a lack of required diligence.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Parents v. Education Authority (Home Schooling Suspension): The court dismissed the request for suspension because the applicants failed to satisfy the condition of urgency, noting that their request for a stay was filed nearly three months after the start of the school year and at the very limit of the deadline for filing the main appeal, despite the possibility of seeking an emergency ruling sooner, thus demonstrating a lack of required diligence.

Mots-clés

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suspension du droit de visite autorité administrative conflit parental défaut d'urgence droit à l'instruction primaire accueil parascolaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the operative order rejecting the applicants' request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article provides the basis for the judge to reject the request summarily because it was deemed ill-founded (lack of urgency).

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le 3 juin 2022, M. et Madame B ont présenté une demande d'instruction en famille au profit de la jeune A B, née le 17 décembre 2019 au motif de la situation propre de leur enfant motivant leur projet éducatif. Par une décision du 31 août 2022, le recteur de l'académie de Créteil a refusé de faire droit à leur demande. Ils ont formé un recours préalable obligatoire le 14 septembre 2022 qui a été expressément rejeté le 29 septembre 2022. Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, ils ont demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision, ensemble celle du 31 août 2022, et sollicitent, par une requête en référé du même jour la suspension de son exécution.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. En l'espèce, la requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 29 septembre 2022, par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a rejeté le recours préalable obligatoire formé par les époux B contre la décision du 31 août 2022 leur refusant l'autorisation d'instruction en famille de leur enfant pour l'année scolaire 2022 / 2023, n'a été introduite que le 29 novembre 2022, soit à l'extrême limite du délai de recours contentieux et surtout, près de trois mois après le début de l'année scolaire, alors même qu'il leur était possible de saisir le juge des référés dès la notification à l'administration de leur recours préalable obligatoire, soit dès le 14 septembre 2022.

5. Dans ses conditions, eu égard à ce manque de diligence, la condition d'urgence, qui doit s'analyser objectivement et concrètement comme il l'a été dit plus haut, n'est pas satisfaite et la requête de M. et Madame B ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Madame B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Madame E F épouse B et au recteur de l'académie de Créteil.

Le juge des référés,

Signé : M. D

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2211531