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2211530 Généré par l'IA

Judicial Review of Implicit Mediation Rejection Dismissed as Moot Due to Prior Express Decision on Housing Priority

Numéro de cause 2211530
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the implicit rejection by a mediation commission regarding the priority and urgency of their housing application; however, the court dismissed the request because the underlying appeal became moot, as the same commission had previously issued an express decision on September 21, 2022, declaring the appeal without object following a favorable decision on February 2, 2022, which had already recognized the litigant as eligible for priority and urgent housing, leading to the manifest inadmissibility of the current claim pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Implicit Mediation Rejection Dismissed as Moot Due to Prior Express Decision on Housing Priority: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel expulsion d'un logement recours en annulation en droit de l'Union révision d'une décision e-justice entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the judging panel to reject manifestly inadmissible applications by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 15 juillet 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Par décision expresse en date du 21 septembre 2022, notifiée à l'intéressée le 3 octobre suivant, la commission de médiation de Seine-Saint-Denis a déclaré le recours de Mme A sans objet en raison d'une décision favorable rendue par cette même commission le 2 février 2022 et reconnaissant l'intéressée comme étant prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, la requête de Mme A, enregistrée le 18 juillet 2022 et dirigée contre le rejet de son recours amiable par la commission de médiation, est sans objet et doit par suite être rejetée en raison de son irrecevabilité manifeste.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 12 décembre 2022.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé

N. Ribeiro-Mengoli

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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