Case Transfer Due to Jurisdictional Error in Correctional Facility Visitation Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by the director of a specific building within a correctional facility to permanently revoke their authorization to call their parents. The court determined that, based on the combined provisions of the Code of Administrative Justice, the territorially competent court for reviewing the decision made by the authority located in the Essonne department was the Administrative Tribunal of Versailles, not the Administrative Tribunal of Melun, leading to the order to transfer the case file to the appropriate jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er; Case Transfer Due to Jurisdictional Error in Correctional Facility Visitation Ruling: The court determined that, based on the combined provisions of the Code of Administrative Justice, the territorially competent court for reviewing the decision made by the authority located in the Essonne department was the Administrative Tribunal of Versailles, not the Administrative Tribunal of Melun, leading to the order to transfer the case file to the appropriate jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Versailles.
This provision is cited as the basis for transmitting the file to the competent jurisdiction (Article 1er).
This provision establishes the territorial jurisdiction rule, which dictates the transfer.
This provision determines that the Essonne department falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Versailles, justifying the transfer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le directeur du bâtiment D3 de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis a décidé de la suppression définitive de l'autorisation de téléphoner à ses parents.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente
2. D'autre part, en vertu de l'article R. 312-1 du code de justice administrative lorsqu'il n'en est pas disposé autrement, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée.
3. Enfin, selon l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le département de l'Essonne relève du ressort territorial du tribunal administratif de Versailles.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée par M. B a été prise par le directeur chargé du bâtiment D3 de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis situé dans le département de l'Essonne. Ainsi, en vertu des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête de M. B ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre la requête à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au directeur du bâtiment D3 de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Melun, le 6 avril 2023
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2211529