Legislator Jurisprudence & Législation
2211527 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Submit Contested Decision, Tax Annulment Denied

Numéro de cause 2211527
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal council deliberation that set an increased development tax rate in specific sectors, but the request was dismissed because the petitioner failed to comply with a formal request from the court registry to submit the contested decision within the prescribed period, rendering the application manifestly inadmissible under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Submit Contested Decision, Tax Annulment Denied: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union barème d'imposition retrait de la demande recours contre des décisions administratives soumissionnaire évincé nullité d'une élection

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was used to reject the application due to manifest inadmissibility.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the initial request regarding costs, but was not awarded in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération n°2022-0929-004 du 29 septembre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Voisenon a fixé un taux majoré de la taxe d'aménagement dans certains secteurs ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Voisenon la somme de 1 euro au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la lettre du 4 janvier 2023 adressée par le greffe du tribunal à Mme B l'invitant à transmettre la décision attaquée.

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'alinéa 1 de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal par courrier recommandé distribué le 21 janvier 2023, Mme B n'a pas produit dans le délai qui lui était imparti la délibération n°2022-0929-004 du 19 septembre 2022. Par suite, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a dès lors lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Melun, le 26 juillet 2023.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière, 2