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2211522 Généré par l'IA

Claim Withdrawal in Housing Priority Case

Numéro de cause 2211522
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two individuals sought the annulment of the administrative commission's implicit refusal to grant their housing request priority and urgency status, but following the filing of a defense memorandum by the prefect, the claimants formally withdrew their request. The court, referencing the relevant administrative justice code provision allowing presidents of judgment divisions to take note of withdrawals via order, found the withdrawal to be unconditional and therefore accepted it, issuing an order that formally recognized the withdrawal of the claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claim Withdrawal in Housing Priority Case: The court, referencing the relevant administrative justice code provision allowing presidents of judgment divisions to take note of withdrawals via order, found the withdrawal to be unconditional and therefore accepted it, issuing an order that formally recognized the withdrawal of the claim.

Mots-clés

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priorité découlant du dépôt positions administratives retrait des conclusions civiles expulsion d'un logement retrait de la décision administrative retrait de la demande de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that the withdrawal of the request be recorded.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the chamber to record withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 26 août 2022, M. A et Mme B C demandent au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a refusé de reconnaître leur demande de logement comme prioritaire et urgente.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2023, M. et Mme C déclarent se désister de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Le désistement de M. et Mme C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 6 juillet 2023.

Le président de la 6ème chambre,

signé

L. Buisson

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2211522